Jugement n° 1005
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Résumé
Extrait:
La requérante a demandé à bénéficier du jugement no 792 rendu par le Tribunal le 12 décembre 1986. L'organisation lui a signifié son refus par une lettre qui constituait la décision définitive. La requérante n'a pas attaqué cette décision dans le délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. Sa requête est donc tardive.
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
Mots-clés
Requête; Recevabilité de la requête; Délai; Forclusion; Jugement du Tribunal; Application; Demande d'une partie
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