Jugement n° 1018
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 5
Extrait:
"Le chef d'une organisation internationale a le devoir de prendre toutes mesures propres à réduire au minimum les tensions qui peuvent exister parmi les membres du personnel, assurer de bonnes relations dans le travail et améliorer l'efficacité. C'est là un des critères qu'il peut prendre en considération lorsqu'il envisage une mutation, et le Tribunal hésitera à censurer l'exercice du pouvoir d'appréciation dans ce domaine, surtout si, comme c'est le cas dans la présente affaire, le transfert ne cause aucun préjudice au fonctionnaire objet de cette mesure".
Mots-clés
Absence de préjudice; Mutation; Relations de travail; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Intérêt de l'organisation
Considérant 5
Extrait:
Le requérant conteste la décision de le muter. "Le Tribunal a [...] acquis, à l'examen du dossier, la conviction qu'il n'y a pas eu détournement de pouvoir de la part du Secrétaire général. La mutation, loin d'être arbitraire, a été ordonnée conformément à des critères objectifs et aux fins d'une gestion efficace".
Mots-clés
Motif; Mutation; Réorganisation; Contrôle du Tribunal
Considérant 6
Extrait:
Le requérant conteste sa mutation. Il fait valoir que son nouveau travail n'est que temporaire et que sa situation est devenue précaire. "L'argument n'est pas fondé. Le transfert du requérant n'a pas entrainé de réduction de son traitement ni modifié la nature de son emploi. Ses nouvelles fonctions étaient classées à P.2. Il n'a pas été muté à un poste temporaire mais a gardé dans sa nouvelle affectation son poste permanent. Une fois que ses nouvelles tâches toucheront à leur fin, sa nomination à titre permanent sera maintenue ainsi que tous les droits qui en découlent."
Mots-clés
Affectation; Mutation; Poste; Durée indéterminée; Courte durée
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