Jugement n° 1026
Décision
1. L'ORGANISATION PAIERA AU REQUERANT LA SOMME DE 8 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI DU FAIT DES LENTEURS DE LA PROCEDURE INTERNE, PLUS LES INTERETS CALCULES AU TAUX DE 10 POUR CENT L'AN, A COMPTER DU 7 AVRIL 1989, DATE DE LA DECISION CONTESTEE. 2. L'ORGANISATION LUI VERSERA LA SOMME DE 2 000 DOLLARS A TITRE DE DEPENS. 3. TOUTES LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT REJETEES.
Considérant 4
Extrait:
"Tout litige concernant l'application [des] Statuts [de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies] est du ressort du Tribunal administratif des Nations Unies et échappe à la compétence du Tribunal de céans."
Mots-clés
Compétence du Tribunal; CCPPNU; Statuts de la Caisse
Considérant 7
Extrait:
Le requérant a été licencié pour suppression de poste. L'organisation lui a offert la somme de 5 000 dollars des Etats-Unis en réparation du préjudice subi du fait des lenteurs de la procédure interne. Le Tribunal a considéré que cette somme "ne paraît pas de nature à réparer suffisamment le preéudice tant moral que physique souffert par le requérant, qui a vu son état de santé s'aggraver sensiblement depuis la résiliation de son engagement". C'est pourquoi, il a estimé "raisonnable de lui allouer les sommes de 8 000 dollars à titre de dommages-intérêts et de 2 000 dollars en remboursement des dépens."
Mots-clés
Tort moral; Organe de recours interne; Lenteur de l'administration; Recours interne; Dépens; Montant; Indemnité de cessation de service; Suppression de poste; Licenciement
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