Jugement n° 1037
Décision
1. LA DECISION DU 5 AVRIL 1989, CONFIRMEE PAR CELLE DU 14 JUIN 1989, EST ANNULEE. 2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT, A TITRE DE DEDOMMAGEMENT, UN MONTANT EQUIVALENT A DOUZE MOIS DE TRAITEMENT MAJORE DES ALLOCATIONS REGLEMENTAIRES. 3. IL EST ALLOUE AU REQUERANT LA SOMME DE 4 000 FRANCS SUISSES, A TITRE DE DEPENS.
Résumé
Extrait:
Après plusieurs prolongations successives et de bons rapports d'appréciation, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. Le Tribunal a constaté que la décision avait été prise notamment en raison des carences du requérant dans ses capacités de diriger la section, capacités qui n'étaient pas requises dans la description de ses fonctions. Il en a conclu que la décision avait tenu compte à tort de faits sans rapport avec les tâches qui lui étaient assignées et était donc entachée d'un vice justifiant son annulation.
Mots-clés
Description de poste; Appréciation des services; Contrat; Aptitude professionnelle; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Déductions manifestement inexactes
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