Jugement n° 1041
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérants 3-4, Résumé
Extrait:
Le requérant, fonctionnaire de l'OEB, conteste le bien-fondé de la retenue pour faits de grève opérée sur les allocations et indemnités alors que, selon lui, elle ne devrait porter que sur le traitement de base. Il soutient que le terme "rémunération" figurant à l'article 65 (1) b) du Statut ne vise que le traitement de base. Le Tribunal a relevé qu'aux termes de l'article 64(2) la "rémunération comprend un traitement de base et, le cas échéant, des allocations et des indemnités". le grief est donc rejeté.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 64.2 ET 65.1 B) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
Mots-clés
Salaire; Indemnité; Prélèvement; Salaire de base; Droit de grève; Grève; Définition
Considérant 5
Extrait:
Le requérant soutient que, conformément à la pratique de l'OEB, la retenue pour faits de grève n'aurait dû porter que sur le traitement de base. Le Tribunal a estimé que "si, en procédant en 1989 à la retenue pour participation à une grève qui avait eu lieu en 1982 elle en a exclu les indemnités pour charges de famille, d'expatriation et de logement, cette décision ne saurait être considérée comme un précédent valable, puisque l'administration, face à un problème identique en octobre 1985, n'avait pas pris position sur la méthode de retenue sur le salaire qui pourrait être appliquée à l'avenir en cas de grève."
Mots-clés
Pratique; Salaire; Indemnité; Prélèvement; Salaire de base; Droit de grève; Grève
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