Jugement n° 1104
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 3
Extrait:
"Le Tribunal n'est pas compétent, en vertu de son Statut, pour apprécier par la voie d'un recours direct la légalité des avis ou propositions des organismes consultatifs."
Mots-clés
Organe de recours interne; Organe consultatif; Recommandation; Rapport; Compétence du Tribunal
Considérant 3
Extrait:
Ayant refusé de se soumettre à une expertise médicale au sujet de son aptitude au travail par équipes, le requérant a été mis en demeure de se présenter à l'examen sous peine de sanctions disciplinaires. L'organe de recours s'étant prononcé dans le même sens, le Directeur général a décidé de suivre son avis; c'est la décision que le requérant attaque. L'organisation soutient que la requête est irrecevable car cette décision ne touche aucune question concernant le cas du requérant. Le Tribunal rejette cette objection au motif que, bien que les décisions purement préparatoires ne fassent pas normalement grief, l'espèce se présente sous un aspect particulier en ce que la décision contestée constitue une mise en demeure qui par elle-même porte préjudice à l'intéressé.
Mots-clés
Décision provisoire; Préjudice; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir
Résumé
Extrait:
Le requérant a été invité à se soumettre à une expertise médicale concernant son aptitude au travail par équipes. Il conteste les questions posées par le CERN à l'expert. Le Tribunal a admis la recevabilité de la requête mais l'a rejetée au fond au motif que lesdites questions entraient dans le cadre du litige et n'avaient privé le requérant d'aucune garantie. Il a ajouté que le requérant aurait la possibilité de saisir à nouveau le Tribunal de l'ensemble du litige au vu de la décision administrative prise à la suite de l'expertise médicale.
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Expertise; Obligations de l'organisation; Examen médical; Incapacité; Aptitude au service; Garantie
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