Jugement n° 1135
Décision
1. LA DECISION VISANT AU CLASSEMENT, DANS LE DOSSIER INDIVIDUEL DU REQUERANT, DE SA PROPRE NOTE DU 9 FEVRIER 1990 ET DE LA LETTRE Y RELATIVE DU DIRECTEUR PRINCIPAL DE L'ADMINISTRATION DU 6 MARS 1990 EST ANNULEE. 2. EST ANNULEE DE MEME LA DECISION CONFIRMATIVE DU PRESIDENT DU 21 DECEMBRE 1990.
Considérant 10
Extrait:
Le requérant conteste l'inclusion dans son dossier personnel d'un échange de correspondance qui, selon lui, ne fait pas partie des pièces pouvant y figurer. Le Tribunal considère que "la constitution du dossier individuel obéit à certaines règles formelles, destinées à protéger le fonctionnaire contre l'introduction, dans un dossier qui l'accompagnera au fil de toute sa carrière, de documents relatifs à son comportement dont l'élaboration n'a pas été entourée d'un minimum de garanties pour la défense de ses droits."
Mots-clés
Dossier personnel; Demande d'annulation; Eléments
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