Jugement n° 1137
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 2
Extrait:
"Ce n'est que pour un nombre limité de motifs, souvent énoncés dans sa jurisprudence, que le Tribunal annulera les décisions relevant du pouvoir d'appréciation, telles que celle de promouvoir un fonctionnaire. [...] Ainsi, le Tribunal s'abstiendra notamment de revoir les dossiers des candidats qu'une commission de promotions a examinés".
Mots-clés
Promotion; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
Considérant 3
Extrait:
Le requérant n'a pas bénéficié d'une promotion à la date à laquelle il estimait y avoir droit. Il estime avoir fait l'objet d'une discrimination dans la mesure où d'autres candidats, ayant moins d'ancienneté que lui, ont été promus. Le Tribunal considère que "l'allégation de discrimination n'est pas fondée. En effet, elle omet de tenir compte du fait que l'ancienneté n'est que l'un des critères retenus pour la promotion [...] et ne confère aucun droit. [...] En choisissant entre les candidats, la Commission de promotions et le président sont libres [...] d'adopter [...] tous autres critères qu'ils estiment pertinents".
Mots-clés
Egalité de traitement; Promotion; Ancienneté; Critères
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