Jugement n° 1141
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 17
Extrait:
"Aux termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n'est recevable que si le requérant a déjà épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel de l'organisation défenderesse. Le but de cet article est de faire en sorte que toutes les possibilités de solution des litiges dans l'ordre interne de l'organisation aient été utilisées avant la saisine du Tribunal et qu'ainsi le Tribunal, en cas de recours, puisse disposer d'un dossier contentieux constitué au cours de la phase administrative du litige."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
Mots-clés
Requête; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes
Considérant 18
Extrait:
Le requérant n'a pas épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel de l'organisation defenderesse. Le Tribunal considère qu'[il] "ne saurait se justifier en invoquant son ignorance des procédures et son éloignement: tout fonctionnaire est censé connaître les dispositions du Statut et du Règlement du personnel, quels que soient les lieux de son affectation et de sa résidence."
Mots-clés
Devoir de s'informer; Ignorance des règles; Devoir de connaître les règles
Considérants 20-21
Extrait:
Le requérant, qui n'a pas fourni un mémoire en réplique dans le délai imparti, a demandé une prolongation dudit délai en invoquant des difficultés de communication. Le Tribunal considère qu'il "n'est pas en mesure d'accepter cette demande qui lui est parvenue au moment où sa session était déjà ouverte. Il estime que les droits du requérant ne sont pas, de ce fait, préjudiciés, puisque le dossier comporte une présentation suffisamment complète des faits de l'affaire et des arguments des parties."
Mots-clés
Absence de préjudice; Délai; Retard; Réplique; Clôture de l'instruction
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