Jugement n° 1145
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 4
Extrait:
"Nonobstant les termes de l'article 4.6 d), il s'est instauré une pratique consistant à donner un préavis d'au moins deux mois en cas de non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée. L'organisation admet que cette pratique n'a pas été respectée dans le cas du requérant; elle souligne toutefois que cette erreur a été réparée puisque le requérant s'est vu offrir deux mois de traitement supplémentaire. Le Tribunal considère que le requérant a reçu une compensation adéquate".
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.6 D) DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
Mots-clés
Pratique; Contrat; Durée déterminée; Indemnité compensatrice; Non-renouvellement de contrat; Préavis
Considérant 6
Extrait:
"La demande de réintégration formulée par le requérant est irrecevable aux termes de l'article VII(1) du Statut du Tribunal parce qu'elle ne fait partie d'aucune réclamation interne présentée par le requérant aux termes de l'article 13.2 du Statut du personnel, et qu'il a donc omis d'épuiser les moyens internes de recours."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 13.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
Mots-clés
Requête; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes
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