Jugement n° 1150
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 6
Extrait:
"Dans son jugement no 1099 [...], le Tribunal a décidé que pour savoir si [un fonctionnaire] a ou non résidé de façon ininterrompue dans un pays, il faut déterminer s'il existe des liens objectifs et concrets avec ce pays, le critère étant celui de la simple résidence. En effet, l'objet de l'article 72(1) [du Statut des fonctionnaires de l'OEB] est d'accorder une indemnité à un fonctionnaire qui n'a aucun lien avec le pays d'affectation. Pour souligner ce point, l'article 72(3) prévoit que l'indemnité est également accordée à un fonctionnaire qui, bien qu'étant un ressortissant du pays dans lequel il est affecté, a résidé depuis dix ans au moins de façon permanente sur le territoire d'un autre Etat."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 72(1) ET 72(3) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB ILOAT Judgment(s): 1099
Mots-clés
Jurisprudence; Statut et Règlement du personnel; Lieu d'affectation; Résidence; Indemnité de non-résidence
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