Jugement n° 1151
Décision
1. LES DECISIONS DU 24 OCTOBRE 1990 CONCERNANT M. GIROD ET MLLE PEYRET SONT ANNULEES. 2. LES AFFAIRES SONT RENVOYEES DEVANT L'ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU SUR LES DEMANDES DES REQUERANTS CONFORMENENT AUX INDICATIONS CONTENUES AU CONSIDERANT 7. 3. L'ORGANISATION PAIERA A TITRE PROVISIONNEL A M. GIROD UNE INDEMNITE EQUIVALANT A SIX MOIS DE REMUNERATION. 4. ELLE VERSERA A CHACUN DES REQUERANTS 4 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
Considérant 3
Extrait:
"D'après une jurisprudence constante, une décision prononçant une nomination ou une promotion, même si elle est prise en vertu d'un large pouvoir d'appréciation, est susceptible d'être annulée par le Tribunal, notamment lorsqu'elle émane d'une autorité incompétente."
Mots-clés
Décision; Compétence; Jurisprudence; Promotion; Nomination; Contrôle du Tribunal; Auteur de la décision; Pouvoir d'appréciation
Considérant 5
Extrait:
Les requérants étaient au service du CERN depuis de nombreuses années, au bénéfice de contrats à terme fixe. En 1990, leur cas a fait l'objet d'un examen en vue de l'attribution de contrats de durée indéterminée. Au terme de la procédure instituée à cet effet, ils ont été informés du refus de leur accorder un contrat de durée indéterminée et du non-renouvellement, à la date de leur écheance, des contrats de durée déterminée dont ils bénéficiaient. "Le Tribunal n'aperçoit [...] pas la liaison nécessaire qui existerait entre le refus d'un contrat de durée indéterminée et le non-renouvellement d'un contrat à terme fixe."
Mots-clés
Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat
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