Jugement n° 1154
Décision
1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 31 JUILLET 1991 EST ANNULEE. 2. L'ORGANISATION REINTEGRERA LE REQUERANT DANS SON PERSONNEL EN LUI ACCORDANT UNE PROLONGATION DE CONTRAT A COMPTER DU 16 JUIN 1991. 3. SI LA REINTEGRATION NE S'AVERE PAS POSSIBLE, ELLE LUI PAIERA L'EQUIVALENT D'UNE ANNEE DE SALAIRE ET DE PRESTATIONS A TITRE DE REPARATION DE L'ENSEMBLE DES PREJUDICES SUBIS. 4. ELLE VERSERA AU REQUERANT 20 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.
Considérant 4
Extrait:
"C'est un principe général de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit reposer sur une bonne raison et que celle-ci doit être communiquée au fonctionnaire. Ce principe a été énoncé par exemple dans les considérants 10 et 11 du jugement no 675 [...]."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 675
Mots-clés
Obligation de motiver une décision; Jurisprudence; Principes de la fonction publique internationale; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat
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