Jugement n° 1156
Décision
1. LE TOTAL DU PAR INTERPOL A LA REQUERANTE EST PORTE DE 65 094 FRANCS FRANCAIS A 120 000 FRANCS, DE SORTE QUE LA SOMME RESTANT DUE S'ELEVE A 54 906 FRANCS. 2. LA SOMME DE 54 906 FRANCS PORTERA INTERET AU TAUX DE 10 POUR CENT L'AN A COMPTER DE LA DATE DE CESSATION DES FONCTIONS. 3. LA DECISION ATTAQUEE EST REFORMEE EN CE QU'ELLE A DE CONTRAIRE AU PRESENT JUGEMENT. 4. INTERPOL PAIERA A LA REQUERANTE LA SOMME DE 10 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.
Considérants 7-8
Extrait:
"Pour déterminer le montant du préjudice matériel subi, le Tribunal doit tenir compte en premier lieu de la situation administrative et financière de la requérante à l'époque de son licenciement. [...] Le deuxième élément à prendre en compte par le Tribunal est relatif à l'activité de la requérante après son départ. La requérante bénéficierait d'un enrichissement sans cause si le Tribunal ne se souciait pas de cet élément."
Mots-clés
Préjudice; Tort matériel; Indemnité compensatrice; Enrichissement sans cause; Licenciement
Considérant 10
Extrait:
"Il appartient [...] à ceux qui estiment avoir subi un préjudice matériel de justifier ou au moins d'apporter des éléments sérieux à l'appui de leurs allégations."
Mots-clés
Préjudice; Tort matériel; Preuve; Charge de la preuve
|