Jugement n° 1158
Décision
1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE. 2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 3 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE MORAL ET MATERIEL SUBI. 3. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 2 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DEPENS. 4. LE SURPLUS DE LA REQUETE EST REJETE.
Considérant 5
Extrait:
"Le Tribunal est appelé à rechercher si, en examinant les dossiers qui lui sont soumis, l'organisation a correctement identifié les candidats possédant les qualifications requises. [Il] doit s'assurer que les critères applicables n'ont pas été détournés de leurs fins. Tel serait le cas, par exemple, si le principe d'égalité [...] devait donner lieu à un privilège."
Mots-clés
Egalité de traitement; Obligations de l'organisation; Concours; Candidat; Concours ouvert; Critères
Considérants 6, 8 et 9
Extrait:
"La question est de savoir si l'organisation peut, pendant un concours et au moment d'évaluer les candidats, modifier les conditions qu'elle a elle-même établies. [...] Si l'organisation décide de faire un concours, [...] elle doit se conformer aux conditions qu'elle a elle-même définies à cet effet : patere legem quam ipse fecisti. [...] L'application de ce principe signifie que les règles d'un concours ne peuvent pas être modifiées après que le processus de sélection ait commencé." dans le cas d'espece, "l'onudi a neglige de respecter les criteres qu'elle avait elle-meme fixes [...] l'une des conditions essentielles du concours a ete ecartee pendant l'evaluation, alterant ainsi la regularite et la legalite du processus de selection. pour cette seule raison, la decision attaquee doit etre annulee".
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Principe général; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Patere legem; Concours; Condition; Critères
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