Jugement n° 1197
Décision
1. LES REQUETES SONT REJETEES POUR AUTANT QU'ELLES VISENT A OBTENIR LE MAINTIEN DE L'APPLICATION DE L'ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT. 2. UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION EST ORDONNE COMME PREVU AUX CONSIDERANTS 15 ET 16.
Considérant 14, Résumé
Extrait:
L'Organisation ne s'étant prononcée à aucun stade de la procédure sur certaines questions soulevées par les requérants, le Tribunal estime qu'il a été "mis dans l'impossibilité de remplir sa mission contentieuse [et] a décidé de surseoir à statuer sur le fond de l'affaire en attendant un complément d'information et de nouveaux arguments." Il a en conséquence ordonné un supplément d'instruction.
Mots-clés
Tribunal; Décision avant dire droit; Supplément d'instruction; Réponse; Contrôle du Tribunal
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