Jugement n° 1207
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 8
Extrait:
"D'une façon générale, ainsi que le Tribunal a eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises - notamment dans ses jugements nos 940 [...], 1016 [...] et 1025 [...] -, le fonctionnaire ne peut faire valoir aucun droit à une promotion. Même s'il a une telle perspective, comme en l'occurrence, il ne saurait prétendre forcer la main de l'administration en ce qui concerne la date à laquelle cet avantage de carrière lui est accordé."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 940, 1016, 1025
Mots-clés
Entrée en vigueur; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Carrière; Promotion; Date; Droit
Considérants 9-10
Extrait:
"Il convient de distinguer [...] entre le reclassement du poste occupé par le requérant et sa promotion personnelle. Tout reclassement de poste touche nécessairement à la structure de l'administration; il est de ce fait tributaire de l'organisation générale du service. [...] Le fait qu'en attendant l'issue de cette procédure le requérant ait rempli les fonctions attachées à un poste de grade supérieur au sien - à l'époque inexistant - ne lui donne aucun droit à une compensation ni, à plus forte raison, à une promotion rétroactive. [...]"
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 940, 1016, 1025
Mots-clés
Entrée en vigueur; Lenteur de l'administration; Classement de poste; Promotion; Promotion personnelle; Poste; Intérêt de l'organisation; Date
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