Jugement n° 1208
Décision
1. LE TRIBUNAL NE STATUERA PAS SUR LA DEMANDE DE LA REQUERANTE TENDANT A ANNULER LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL EN DATE DU 4 SEPTEMBRE 1991. 2. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE 10 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE REPARATION DU TORT MORAL. 3. L'ORGANISATION PAIERA A LA REQUERANTE 20 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS. 4. LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE SONT REJETEES.
Considérant 2
Extrait:
La requérante a contesté son rapport d'évaluation et demande l'ouverture d'une procédure dite de conciliation prévue à la section 331, annexe E, du Manuel de la FAO. Le Tribunal considère que "la procédure de conciliation n'a pas été conduite de façon régulière : si elle l'avait été, les allégations de conduite insatisfaisante auraient été distinguées de celles qui concernent les services insatisfaisants. C'est une distinction que le Tribunal a faite précisément dans l'affaire [...] qui a fait l'objet du jugement no 247, aux considérants 12 et 13".
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: SECTION 331, ANNEXE E, DU MANUEL DE LA FAO Jugement(s) TAOIT: 247
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Rapport; Application des règles de procédure; Statut et Règlement du personnel; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Conduite
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