Jugement n° 1252
Décision
LE RECOURS EST REJETE.
Considérant 2
Extrait:
"[Les jugements du Tribunal] ont l'autorité de la chose jugée et ne sont en principe pas susceptibles d'être remis en cause. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'ils sont sujets à révision, et ce, pour des motifs tels que l'omission de tenir compte de faits essentiels, une erreur matérielle qui n'implique pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits essentiels que les parties n'étaient pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure précédente."
Mots-clés
Recours en révision; Motif recevable; Chose jugée
Considérant 4
Extrait:
La requérante demande la révision d'un jugement dans lequel le Tribunal a déjà refusé de réviser sa décision originale. "[Elle] ne fait que répéter les arguments qu'elle avait avancés dans son premier recours en révision, rejeté dans le jugement 1165. La requérante ne cite aucun fait essentiel qu'elle n'avait pas été en mesure d'invoquer dans sa requête initiale. En résumé, son recours en révision [...] ne s'appuie sur aucun motif admissible, est 'manifestement irrecevable' au sens de l'article 8(3) du Règlement du Tribunal et doit donc être rejeté sans instruction, conformément aux dispositions dudit article."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE 8(3) DU REGLEMENT ILOAT Judgment(s): 1165
Mots-clés
Recours en révision; Procédure sommaire
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