Jugement n° 1269
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 13
Extrait:
"Puisque le Statut des fonctionnaires de l'organisation défenderesse comme le Statut du Tribunal ne font pas de place à l'action d'associations syndicales, la seule manière de faire valoir un intérêt collectif consiste dans l'action individuelle de fonctionnaires qui, par leur caractère représentatif, sont en mesure de défendre les droits et intérêts collectifs de tout ou partie du personnel. Dans son jugement 1147, le Tribunal a reconnu, aux considérants 3 et 4, un tel droit à un fonctionnaire qui pouvait se prévaloir de sa qualité de président du Comité du personnel."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1147
Mots-clés
Qualité pour agir; Droit de recours; Jurisprudence; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Représentant du personnel
Considérant 14
Extrait:
Ayant rappelé qu'un fonctionnaire qui peut se prévaloir de sa qualité de représentant du personnel a la possibilité, à travers son action individuelle, de faire valoir un intérêt collectif devant le Tribunal, celui-ci estime "qu'il est équitable de reconnaître un intérêt analogue dans le chef d'un fonctionnaire qui, par la défense de ses droits individuels, agit simultanément en faveur d'un intérêt collectif défini et protégé par le Statut des fonctionnaires", en dépit du fait que ce dernier a démissionné de l'organisation.
Mots-clés
Qualité pour agir; Droit de recours; Statut et Règlement du personnel; Démission; Représentant du personnel
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