Jugement n° 1312
Décision
1. LES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL DU 14 JUIN 1991 ET DU 5 DECEMBRE 1992 SONT ANNULEES. 2. LE REQUERANT EST RENVOYE DEVANT L'AGENCE AFIN QUE SOIT RETABLI LE LIEN CONTRACTUEL QUI L'UNISSAIT A CETTE ORGANISATION JUSQU'A CE QUE SA SITUATION SOIT CLARIFIEE. 3. L'AGENCE VERSERA AU REQUERANT 5 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS. 4. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.
Considérant 12
Extrait:
Voir le jugement 1317, au considérant 24.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1317
Mots-clés
Jurisprudence; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Erreur de fait
Considérant 14
Extrait:
Le requérant a entamé une procédure de divorce et a été accusé de faits contraires "à la loi et aux bonnes moeurs" dans son pays d'origine, où il a été retenu contre son gré. N'ayant pu rejoindre son poste à l'expiration d'un congé dans ses foyers, l'organisation a décidé de ne pas renouveler son contrat. Le Tribunal estime que "des faits appartenant à la sphère privée d'un tel fonctionnaire - sans préjudice d'éventuelles actions en justice de caractère civil ou pénal - ne peuvent être pris en considération sur le plan administratif que dans la mesure où ils auraient une incidence sur l'accomplissement des devoirs professionnels du fonctionnaire."
Mots-clés
Tribunal national; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire; Conduite; Aptitude à la fonction publique internationale; Activités privées
Considérant 14
Extrait:
Le requérant, retenu contre son gré dans son pays d'origine, n'a pu rejoindre son poste à l'expiration d'un congé dans ses foyers. Il demande l'annulation d'une décision mettant fin à son engagement. Le Tribunal déclare que l'appréciation des faits qui ont conduit les autorités de son pays à ne pas l'autoriser à regagner son poste relève de la "juridiction exclusive de l'organisation. La défenderesse [...] a [...] le devoir de garantir à son fonctionnaire le droit qui est le sien de travailler, en toute indépendance, au service de l'organisation qui l'[a] recruté."
Mots-clés
Indépendance; Obligations de l'organisation; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Fonctionnaire
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