Jugement n° 1323
Décision
1. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT 30 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE MATERIEL ET TORT MORAL. 2. L'ORGANISATION PAIERA AU REQUERANT 5 000 DOLLARS A TITRE DE DEPENS.
Considérants 8-9
Extrait:
Un candidat extérieur à l'organisation a été retenu pour un poste que briguait un candidat interne. Sous le couvert de la confidentialité, la défenderesse n'a présenté aucune preuve des qualifications du candidat externe, ni devant l'organe de recours, ni devant le Tribunal. Celui-ci "n'accepte pas que la divulgation de l'identité et des qualifications d'un candidat puisse être considérée [...] comme susceptible d'empêcher les membres des comités de sélection d'exprimer librement leurs points de vue, ni de porter préjudice aux intérêts des autres candidats. [...] Les qualifications du candidat externe avaient une importance capitale pour la décision du Comité de sélection et pour tout appel contre la désignation." Des documents relatifs à ces qualifications ne sauraient, pour cette raison, échapper au contrôle du Tribunal.
Mots-clés
Organe de recours interne; Instruction; Preuve; Pièce confidentielle; Candidat; Candidat interne; Concours ouvert; Comité de sélection
Considérant 10
Extrait:
Voir le jugement 133.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 133
Mots-clés
Intérêt du fonctionnaire; Carrière; Espoir légitime; Expérience professionnelle; Ancienneté; Services satisfaisants; Candidat; Candidat interne; Poste; Priorité; Intérêt de l'organisation
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