Jugement n° 1327
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 7
Extrait:
"Le Tribunal est d'avis [qu'une lettre déterminée] doit être considérée comme la décision définitive de l'organisation [...]. Cette décision est demeurée 'définitive' au sens de l'article 1230.7.1 [du Règlement du personnel de l'OPS], même si des développements ultérieurs et l'échange de correspondance ont laissé entrevoir la possibilité d'un changement dans la position de l'organisation."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1230.7.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS
Mots-clés
Requête; Décision; Fait postérieur; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel
|