Jugement n° 1366
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérants 11-12
Extrait:
Le requérant a perçu des sommes trop élevées au titre d'une indemnité pour frais d'études. Il invoque le principe de non-rétroactivité. Le Tribunal rejette cette argumentation, et souligne qu'"il s'agit, en fait, de la répétition de l'indû, que le requérant [...] ne pouvait ignorer eu égard à la disproportion manifeste entre le montant des avances reçues et les dépenses effectivement encourues pour frais d'enseignement de ses enfants. Il ne saurait donc se réfugier derrière une quelconque erreur d'interprétation".
Mots-clés
Montant; Non-rétroactivité; Répétition de l'indu; Frais d'études; Enrichissement sans cause; Remboursement
Considérant 10
Extrait:
Le requérant a perçu des sommes trop élevées au titre d'une indemnité pour frais d'études. Il essaie "d'excuser son comportement en faisant référence aux pratiques d'autres fonctionnaires. Toutefois, le Tribunal ne saurait admettre cet argument, car le requérant ne saurait se prévaloir d'aucune égalité dans l'illégalité."
Mots-clés
Montant; Egalité de traitement; Frais d'études; Enrichissement sans cause; Remboursement
Considérants 13-14
Extrait:
Le requérant a perçu des sommes trop élevées au titre d'une indemnité pour frais d'études. Il soutient que le remboursement de l'indû serait exclu par prescription. La défenderesse rappelle "que toute somme versée par erreur peut être recouvrée", mais a néanmoins renoncé au remboursement d'une partie de la somme indument perçue. Le Tribunal considère que "compte tenu des circonstances, le délai retenu par [la défenderesse] apparaît largement favorable au requérant, et de ce chef ses prétentions doivent être rejetées".
Mots-clés
Délai; Forclusion; Montant; Répétition de l'indu; Frais d'études; Enrichissement sans cause; Remboursement
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