Jugement n° 1372
Décision
1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 6 AOUT 1993 EST ANNULEE. 2. LE DOSSIER EST RENVOYE A L'ORGANISATION POUR QUE LE COMITE REGIONAL D'APPEL ET, LE CAS ECHEANT, LE COMITE D'APPEL DU SIEGE PUISSENT REEXAMINER LE RECOURS DU REQUERANT. 3. L'ORGANISATION METTRA A LA DISPOSITION DES COMITES D'APPEL AUX FINS DUDIT RECOURS TOUS LES DOCUMENTS AYANT SERVI AU COMITE DE SELECTION AD HOC. 4. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT 3 000 DOLLARS A TITRE DE REPARATION POUR TORT MORAL. 5. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT 500 DOLLARS A TITRE DE DEPENS. 6. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS EST REJETE.
Considérant 11
Extrait:
"Comme le Tribunal l'a affirmé dans les jugements 1177 [...], au considérant 5, et 1323 [...], au considerant 9, un document qui fait partie intégrante de la procédure ayant débouché sur la décision attaquée ne saurait échapper à son contrôle. Cela est également vrai pour tout organe d'appel. Il s'ensuit que l'administration aurait dû produire les documents dont le Comité régional d'appel avait besoin pour pouvoir donner la suite voulue à l'appel du requérant".
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1177, 1323
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Tort moral; Organe de recours interne; Recours interne; Pièce confidentielle; Production des preuves; Jurisprudence; Contrôle du Tribunal; Irrégularité
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