Jugement n° 1373
Décision
LE TRIBUNAL A, DANS LE CADRE D'UNE DECISION AVANT DIRE DROIT, ANNULE LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL ET ORDONNE, ENTRE AUTRES, DEUX EXPERTISES, SCIENTIFIQUE ET MEDICALE.
Considérant 16
Extrait:
"Le Conseil [médical] a fondé sa décision sur l'absence de "preuve absolue". Or il n'est pas exigé de preuve absolue. Même dans les affaires pénales, le droit n'en exige pas". Citant les jugements 528 et 641, le Tribunal déclare qu'il n'est pas nécessaire "de constater plus qu'une probabilité en faveur des allégations de la requérante."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 528, 641
Mots-clés
Preuve; Charge de la preuve; Jurisprudence; Commission médicale; Niveau de preuve
Considérant 21
Extrait:
"Dans le présent jugement qui constitue une décision avant dire droit, le Tribunal se basera sur le précédent que constitue son jugement 875 [...]. Il ordonne deux expertises. Il nommera donc à la fois un expert scientifique et un expert en médecine, dont les mandats sont exposés [...] dans le dispositif du jugement."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 875
Mots-clés
Décision avant dire droit; Supplément d'instruction; Expertise; Jurisprudence
|