Jugement n° 1376
Décision
1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 23 MARS 1993 EST ANNULEE. 2. LA REQUERANTE SERA REINTEGREE A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE SON ENGAGEMENT A PRIS FIN, COMME IL EST INDIQUE AU CONSIDERANT 20 1). 3. LA REQUERANTE SE VERRA ACCORDER UN CONTRAT DE TRAVAIL DE DEUX ANS, A COMPTER DE LA DATE DU PRESENT JUGEMENT, SELON LES TERMES ENONCES AU CONSIDERANT 20 2). 4. L'ORGANISATION ETABLIRA UN RAPPORT D'EVALUATION DE LA REQUERANTE POUR LA PERIODE ALLANT DE MAI 1990 A AVRIL 1991. 5. ELLE VERSERA A LA REQUERANTE LA SOMME DE 25 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE MORAL. 6. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE LA SOMME DE 6 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
Considérant 13
Extrait:
"En ce qui concerne le règlement intérieur du Comité d'appel du siège, le Tribunal estime que ses dispositions ont pour objet de faire en sorte que les appels soient examinés avec diligence et de façon correcte, sans priver leurs auteurs d'aucun des droits que leur confère le Règlement du personnel".
Mots-clés
Organe de recours interne; Recours interne; Droit de recours; Délai; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel; But
Considérant 13
Extrait:
"Selon la jurisprudence, bien que les dispositions applicables aux recours internes doivent être respectées dans l'intérêt d'une bonne administration, 'ils ne sont pas conçus comme un piège ayant pour résultat de surprendre la bonne foi d'un requérant' (voir le jugement 607 [...], au considérant 8)".
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 607
Mots-clés
Recours interne; Epuisement des recours internes; Droit de recours; Délai; Jurisprudence; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt de l'organisation
Considérant 15
Extrait:
"L'organisation demande au Tribunal, au cas où il écarterait son allégation d'irrecevabilité, de renvoyer l'affaire devant le Comité d'appel du siège. Le Tribunal n'en fera rien. Le Comité a déjà eu l'occasion de statuer sur le fond, mais s'en est abstenu. Il n'y a donc aucune raison de lui en fournir à nouveau la possibilité."
Mots-clés
Organe de recours interne; Renvoi; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Contrôle du Tribunal; Refus
Considérant 19
Extrait:
"Une organisation qui souhaite véritablement prévenir le harcèlement sexuel et les détournements de pouvoir de la part d'un supérieur hiérarchique devrait prendre des mesures appropriées. Les victimes de tels actes devraient pouvoir être assurées que leurs allégations feront l'objet d'un examen sérieux par l'organisation et qu'elles ne risquent pas de représailles. Dans la présente affaire, l'OMS a manqué totalement à son devoir de protection des droits de la requérante".
Mots-clés
Tort moral; Droit de réponse; Négligence; Obligations de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Violation; Supérieur hiérarchique; Détournement de pouvoir; Partialité; Harcèlement sexuel; Abus de pouvoir
Considérant 20
Extrait:
"Etant donné la gravité du préjudice causé à la carrière et à la réputation de la requérante, seule sa réintégration à compter de la date d'expiration de son engagement, ainsi que l'octroi d'un nouveau contrat, suffiront pour réparer le tort subi."
Mots-clés
Préjudice; Tort matériel; Tort moral; Carrière; Contrat; Réintégration; Réparation
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