Jugement n° 1385
Décision
1. LE REQUERANT EST EN DROIT DE BENEFICIER, AVEC EFFET AU 5 AVRIL 1993, DES TERMES ET CONDITIONS D'UN ENGAGEMENT DE DUREE DETERMINEE, COMME PREVU PAR LA REGLE DU REGLEMENT REGISSANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL ENGAGE POUR LES PERIODES DE COURTE DUREE DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. 2. L'ORGANISATION LUI VERSERA 4 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS. 3. LES AUTRES CONCLUSIONS DU REQUERANT SONT REJETEES.
Considérant 12
Extrait:
"Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement 701, au considérant 5 : 'tout tribunal a pour fonction d'interpréter et d'appliquer le contrat conformément aux intentions des parties.'"
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 701
Mots-clés
Jurisprudence; Application; Interprétation; Contrat; Intention des parties
Considérants 12-13
Extrait:
Le requérant a bénéficié d'une prolongation de son engagement de courte durée après une interruption de service sous la forme d'un contrat de collaboration extérieure. La règle 3.5 du Règlement du personnel engagé pour des périodes de courte durée stipule que lorsqu'un fonctionnaire obtient une prolongation de moins d'un an portant la durée totale de son service ininterrompu à une annee ou plus, les termes et conditions d'un engagement de durée déterminée - avec certaines exceptions - deviennent applicables. Le Tribunal considère qu'"en l'espèce [...] l'interruption de l'engagement du requérant [...] n'était qu'un stratagème visant à le priver de la protection de la règle 3.5 sans renoncer au bénéfice de ses services : en l'absence de modifications des conditions effectives d'emploi, l'intention véritable était qu'il continue de faire le même travail qu'auparavant [...] le contrat de collaboration extérieure doit [donc] être analysé de la même manière que ses contrats à court terme qui assuraient la continuité du service. La 'durée totale de son service contractuel ininterrompu' était donc d'une année [à une date donnée], ce qui lui donnait droit [...] à se voir appliquer 'les termes et conditions d'un engagement de durée déterminée'."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.5 DU REGLEMENT DU BIT REGISSANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL ENGAGE POUR DES PERIODES DE COURTE DUREE
Mots-clés
Collaborateur occasionnel; Statut et Règlement du personnel; Application; Interprétation; Contrat; Prolongation de contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Contrats successifs; Courte durée; Intention des parties; Non-renouvellement de contrat
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