Jugement n° 1387
Décision
LES REQUETES SONT REJETEES.
Considérant 3
Extrait:
Le Tribunal constate que les requêtes, demandant la révision de jugements précédents, n'invoquent aucun fait nouveau. Il considère que "dans ces conditions, après avoir communiqué les présentes requêtes [...] pour information à l'organisation défenderesse, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de son Règlement, le Tribunal a décidé de les rejeter comme manifestement irrecevables au titre du paragraphe 2 du même article, sans ouvrir la procédure contradictoire."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT
Mots-clés
Recours en révision; Motif irrecevable; Procédure sommaire; Statut du TAOIT
|