Jugement n° 1401
Décision
LES REQUETES SONT REJETEES.
Considérant 9
Extrait:
"Les dispositions du paragraphe 3 de l'article VII [du Statut du Tribunal] ne s'appliquent pas au Comité de recours qui ne prend pas de décisions administratives mais, en sa qualité d'organe consultatif composé de représentants tant de la direction que du personnel, soumet de simples recommandations. C'est au Directeur général qu'il incombe de prendre la décision définitive sur recommandation du Comité."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
Mots-clés
Décision; Absence de décision définitive; Organe de recours interne; Organe consultatif; Recommandation; Statut du TAOIT; Chef exécutif; Effet
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