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Jugement n° 1403

Décision

1. L'ORGANISATION DEVRA PAYER A LA REQUERANTE DES INTERETS DE RETARD DE 10 POUR CENT L'AN SUR LE MONTANT DES INDEMNITES FORFAITAIRES A ELLE VERSEES DEPUIS LE 1ER DECEMBRE 1992.
2. ELLE LUI REMBOURSERA EN OUTRE LA SOMME DE 5 000 FRANCS BELGES AU TITRE DES DEPENS.
3. POUR LE SURPLUS, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT REJETEES.

Considérant 10

Extrait:

"Le bénéfice d'un droit n'a pas a être nécessairement mentionné dans le contrat d'engagement dès lors qu'il s'agit d'un droit statutaire ou réglementaire".

Mots-clés

Statut et Règlement du personnel; Contrat; Droit

Considérant 12

Extrait:

Bien que la réglementation en vigueur ne prévoie pas l'octroi d'une indemnité dite de dactylographie aux fonctionnaires ayant la qualité de commis, l'organisation la leur a néammoins attribuée, sur demande et au cas par cas, lorsqu'ils remplissaient certains critères objectifs. Le Tribunal considère que "la question qui se pose est alors celle de savoir si l'introduction de cette pratique depuis de longues années a créé une obligation juridique à la charge de l'organisation. Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement 421 [...] et réaffirmé dans le jugement 1053 [...], pareille obligation peut naître de l'établissement d'une pratique sur laquelle les membres du personnel en viennent à pouvoir compter."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 421, 1053

Mots-clés

Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Indemnité; Valeur obligatoire; Critères

Considérant 12

Extrait:

"La force obligatoire d'une pratique dépend de la question de savoir si elle visait à porter des effets d'ordre contractuel, ce qui doit être tranché dans chaque cas, compte tenu des circonstances ".

Mots-clés

Pratique; Valeur obligatoire; Condition

Considérant 14

Extrait:

L'organisation accordait, par une interprétation libérale de la règle en vigueur, une indemnité dite de dactylographie à certains fonctionnaires ayant la qualité de commis. Ce faisant, elle a créé une pratique qui demeure en vigueur tant qu'aucune décision de la modifier ou l'abolir n'a été prise. Le Tribunal estime donc que "loin d'être facultatif, l'octroi d'une indemnité à la requérante découle d'une obligation de l'organisation. Le retard mis à exécuter cette obligation se traduit donc par l'allocation d'intérêts moratoires."

Mots-clés

Retard; Intérêts; Obligations de l'organisation; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire



 
Dernière mise à jour: 19.08.2020 ^ haut