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Jugement n° 1404

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 8

Extrait:

Le requérant a saisi le Comité d'appel du siège de l'OMS sans attendre que le Comite d'appel régional se soit prononcé. "Le Tribunal conclut que le comportement du requérant n'est pas sans avoir influé sur le cours de la procédure devant le Comité régional d'appel et contribue au retard accusé par le Comité pour rendre compte de ses conclusions et recommandations au Directeur régional. De plus, on ne saurait négliger la circonstance que, pendant le délai réglementaire prescrit pour statuer sur le recours, une modification a été apportée à la composition du Comité. En présence de ces éléments, le Tribunal considère que le requérant n'a pas démontré que le Comité n'entendait pas faire son rapport dans un délai raisonnable."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Organe de recours interne; Recours interne; Délai; Retard; Délai raisonnable; Modification des règles; Composition de l'organe de recours interne

Considérant 9

Extrait:

Compte tenu de circonstances exceptionnelles (crise politique et émeutes dans le pays dans lequel se trouvait le Comité régional de recours), le Tribunal considère que le retard mis par le Comité à rendre sa décision ne pouvait être entièrement imputable aux carences éventuelles de cet organe de recours interne et, en tous cas, ne pouvait justifier en l'état la saisine directe du Comité d'appel du siège."

Mots-clés

Organe de recours interne; Rapport; Retard; Exception



 
Dernière mise à jour: 14.04.2020 ^ haut