Jugement n° 1418
Décision
LA REQUETE EST REJETEE
Considérant 6
Extrait:
"Selon la jurisprudence, la décision de ne pas renouveler un contrat étant une décision d'appréciation, elle ne peut être annulée que si elle émane d'un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de faits essentiels n'ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi. Ces critères, qui valent pour toutes les décisions d'appréciation, seront appliqués par le Tribunal avec une retenue particulière dans le cas d'une décision de ne pas confirmer l'engagement d'une personne accomplissant un stage; sinon le stage perdrait son caractère d'essai."
Mots-clés
Jurisprudence; Contrat; Période probatoire; Non-renouvellement de contrat; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Limites; But
Considérant 6
Extrait:
"Le but du stage est d'assurer à l'organisation le concours des personnes les plus qualifiées. Il convient donc de donner à l'administration la plus large latitude et la décision [de licenciement] ne sera annulée que si elle est entachée d'un vice particulièrement grave ou manifeste. En outre, quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l'organisation concernant l'aptitude du requérant à exercer ses fonctions."
Mots-clés
Période probatoire; Licenciement; Services insatisfaisants; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Limites; But
Considérant 13
Extrait:
"Il n'appartient pas au Tribunal de substituer son jugement [...] à celui des supérieurs hiérarchiques du requérant qui, de par leur expérience professionnelle et leurs connaissances techniques, sont plus qualifiés pour souligner les insuffisances imputées au requérant."
Mots-clés
Appréciation des services; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Contrôle du Tribunal; Limites
Considérant 20
Extrait:
"Rien au dossier ne permet d'imputer à l'organisation une quelconque violation du principe général des droits de la défense. Il en est d'autant plus ainsi que le requérant a eu toute latitude d'exercer son droit de recours en saisissant le Comité paritaire de recours pour avis et, par la suite, en introduisant la requête devant le Tribunal."
Mots-clés
Organe de recours interne; Droit de recours; Droit de réponse; Contrôle du Tribunal
Considérant 20
Extrait:
"Au cours de l'instruction de sa requête et conformément à la procédure prévue par le Statut du Tribunal, [le requérant] a encore pu prendre connaissance de manière précise des griefs élevés à son encontre par l'Union et y répondre amplement dans un mémoire en réplique. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que rejeter le moyen tiré de la violation du droit à un 'juste procès'."
Mots-clés
Requête; Instruction; Droit de réponse; Application des règles de procédure; Statut du TAOIT
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