Jugement n° 1423
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 4
Extrait:
Le requérant, de grade P.2, n'a "pas qualité pour contester une quelconque nouvelle échelle de traitements applicable aux fonctionnaires de la catégorie des services généraux : dès lors qu'il appartient à une autre catégorie de personnel, la révision de cette échelle ne peut lui porter préjudice."
Mots-clés
Conclusions; Préjudice; Absence de préjudice; Requérant; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Services généraux; Catégorie professionnelle; Salaire; Barème
Considérant 5
Extrait:
"En répétant vainement ses arguments à l'appui de demandes déjà rejetées par le Tribunal lors de précédentes requêtes dont il l'avait saisi, le requérant a refusé d'accepter que les décisions du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée. Son attitude consistant à revenir sur des questions sur lesquelles le Tribunal s'est déjà prononcé revient à un abus de procédure."
Mots-clés
Conclusions identiques; Chose jugée; Identité des parties; Identité d'objet; Requête abusive; Jugement du Tribunal
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