Jugement n° 1442
Décision
1. LA DECISION DU PRESIDENT DU 22 FEVRIER REJETANT LA RECLAMATION PRESENTEE PAR LE REQUERANT LE 17 DECEMBRE 1992 EST ANNULEE DANS LA MESURE PRECISEE AU CONSIDERANT 7. 2. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. 3. LA DEMANDE D'INTERVENTION EST ADMISE DANS LES LIMITES EXPOSEES AU CONSIDERANT 10.
Considérant 5
Extrait:
"L'organisation défenderesse oppose au requérant une fin de non-recevoir tirée de ce que le recours interne qu'il a formé [...] a été présenté hors délai compte tenu de la date [de l'annonce d'une mesure] et de la décision [générale] d'application [de celle-ci]. Cette fin de non-recevoir ne peut être retenue : ce ne sont pas ces décisions réglementaires que contestait le requérant, mais l'application individuelle qui lui en serait faite si l'administration maintenait l'interprétation qu'il contestait."
Mots-clés
Requête; Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Recours interne; Délai; Forclusion
Considérant 10
Extrait:
"Sur les conclusions à fin d'intervention présentées par [un intervenant], en tant que ce dernier s'associe aux conclusions de la requête par le motif que le jugement à intervenir est susceptible de l'affecter, son intervention doit être admise. En tant qu'il conteste certaines allégations de la duplique de [l'organisation] et demande la condamnation de celle-ci pour le préjudice que lui a causé son attitude, cette question soulève un litige distinct de celui faisant l'objet de la requête principale et, dans cette mesure, la demande d'intervention est irrecevable."
Mots-clés
Intervention; Recevabilité de la requête; Condition
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