Jugement n° 1445
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 7
Extrait:
Le requérant, accusé d'avoir fourni de fausses déclarations en vue d'obtenir le paiement de certaines prestations, se prévaut de l'existence d'une pratique libérale en la matière. Selon le Tribunal, "outre qu'aucune précision n'est donnée sur la portée exacte de [cette] pratique, [...] rien ne permet au Tribunal de vérifier que les agents qui [en] auraient bénéficié [...] se soient tous trouvés dans la même situation de droit et de fait que le requérant. Bien au contraire, [...] l'intéressé se trouvait dans une situation de fait spécifique puisqu'il était responsable de l'examen des demandes de [prestations]. Dans ces conditions, le requérant ne saurait prétendre à être traité sur un pied d'égalité avec d'autres agents de l'[organisation]".
Mots-clés
Preuve; Principe général; Egalité de traitement; Pratique
Considérant 7
Extrait:
"Selon une jurisprudence constante du Tribunal, pour qu'il y ait violation [du] principe [de l'égalité de traitement], il faut que l'administration ait traité de façon différente des agents se trouvant dans la même situation de droit et de fait."
Mots-clés
Jurisprudence; Egalité de traitement; Violation; Condition
Considérant 11
Extrait:
"L'appréciation [d'une] mesure disciplinaire procède clairement du pouvoir du Directeur général et échappe au contrôle du Tribunal, à moins que la décision prise à ce sujet ne soit affectée d'un vice de nature à en entraîner l'annulation, par exemple [...] le non-respect du principe de la proportionnalité."
Mots-clés
Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Limites
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