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Jugement n° 1471

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 24 MARS 1994 EST ANNULEE.
2. LE DOSSIER EST RENVOYE A L'ORGANISATION POUR QUE LE COMITE REGIONAL D'APPEL ET, LE CAS ECHEANT, LE COMITE D'APPEL DU SIEGE PUISSENT REEXAMINER LE RECOURS DU REQUERANT.
3. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT 3 000 DOLLARS POUR TORT MORAL.
4. ELLE LUI VERSERA EGALEMENT 500 DOLLARS A TITRE DE DEPENS.
5. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS EST REJETE.

Considérant 9

Extrait:

"Le Tribunal estime que la procédure d'appel a [...] été vidée de sa substance puisque aucun des comités d'appel n'avait à sa disposition les informations nécessaires pour étudier l'affaire. Il convient donc de renvoyer l'affaire devant le Comité régional pour qu'il reprenne son examen sur la base du dossier complet du Comité de sélection."

Mots-clés

Organe de recours interne; Recours interne; Irrégularité; Vice de procédure



 
Last updated: 20.08.2020 ^ top