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Jugement n° 1525

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 22 SEPTEMBRE 1995 EST ANNULEE.
2. LE REQUERANT EST RENVOYE DEVANT L'ORGANISATION POUR QUE SOIT REEXAMINE SON DROIT AU RENOUVELLEMENT DE SON CONTRAT.
3. L'UNESCO VERSERA AU REQUERANT LES TRAITEMENTS, ALLOCATIONS ET AUTRES INDEMNITES QUI LUI SONT DUS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1995 ET JUSQU'A LA DATE DE LA DECISION QUE PRENDRA LE DIRECTEUR GENERAL CONFORMEMENT AU POINT 2.
4. ELLE VERSERA AU REQUERANT 15 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.
5. LE SURPLUS DE SES DEMANDES EST REJETE.

Considérant 4

Extrait:

Le Directeur général a statué sur le non-renouvellement de l'engagement du requérant avant la fin de la procédure de consultation d'usage. Le Tribunal considère que, "en l'absence d'une décision valable mettant fin à l'engagement du requérant, les relations contractuelles qui le lient à l'organisation perdurent et [...] il a droit aux prestations de celle-ci depuis la date à laquelle ses fonctions ont cessé. Il appartient à l'organisation de prendre une décision sur sa réintégration. En effet, le requérant est un fonctionnaire ancien et il n'est pas certain que son engagement aurait pris fin si les règles de procédure avaient été respectées. Une nouvelle décision de non-renouvellement ne pourrait être prise que dans le respect des règles de procédure et de fond qui la régissent."

Mots-clés

Organe consultatif; Contrat; Prolongation de contrat; Réintégration; Non-renouvellement de contrat; Irrégularité; Vice de procédure; Avis; Conséquence

Considérant 4

Extrait:

La décision de non-renouvellement de l'engagement du requérant est entachée d'un vice de procédure. Le Tribunal estime que "les conséquences des irrégularités de procédure ont causé au requérant un tort moral qui mériterait réparation. Toutefois, l'octroi d'un plein traitement depuis la cessation des fonctions, sans obligation d'imputer les avantages résultant de ce que le fonctionnaire n'a pas été tenu de fournir ses services, apparaît une réparation suffisante [le Tribunal cite la jurisprudence]".

Mots-clés

Décision; Tort moral; Jurisprudence; Réintégration; Salaire; Non-renouvellement de contrat; Vice de procédure; Réparation; Date

Considérant 3

Extrait:

"La procédure de consultation [préalable à une décision de non-renouvellement d'un contrat], édictée dans l'intérêt de l'organisation et des fonctionnaires, ne représente pas une vaine formalité, mais un mécanisme destiné à trouver une solution équitable, en l'occurrence, au problème du redéploiement d'un fonctionnaire ayant consacré de nombreuses années au service de l'organisation. A d'autres occasions, le Tribunal a déjà relevé que le fonctionnement des organes consultatifs n'était pas une vaine formalité (jugement 352 [...], considérant 5)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 352

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Décision; Organe consultatif; Intérêt du fonctionnaire; Patere legem; Contrat; Non-renouvellement de contrat; Intérêt de l'organisation; Avis; But



 
Last updated: 02.09.2020 ^ top