Jugement n° 1532
Décision
1. L'ORGANISATION REMBOURSERA AU REQUERANT LES FRAIS ENCOURUS EN RAISON DU SEJOUR DE SA FEMME A PARIS LORSQU'IL Y ETAIT HOSPITALISE, AINSI QUE LES FRAIS DE VOYAGE ALLER ET RETOUR ROME-PARIS-ROME. 2. TOUTES LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT REJETEES.
Considérant 2
Extrait:
Le Tribunal considère que "les 'conclusions' [du requérant] ne constituent que des moyens ou des demandes de mesures de procédure. En tout état de cause, l'obscurité de leur rédaction et l'incohérence de leur présentation ne permettent pas au Tribunal d'en cerner l'objet. Il ne statuera donc pas formellement à leur sujet."
Mots-clés
Requête; Conclusion vague
Considérant 13
Extrait:
"La conclusion 8 tend au versement d'une somme à titre de dépens. Le Tribunal constate, une fois de plus, que, en raison du langage utilisé dans ses écritures, le requérant a failli à son devoir de respect envers la défenderesse et ses fonctionnaires. Par conséquent, même si l'une des conclusions de la présente requête est admise, le Tribunal n'accorde au requérant aucun montant à titre de dépens."
Mots-clés
Requête; Conclusions; Dépens; Refus d'allouer les dépens; Obligations du fonctionnaire; Conduite; Liberté d'expression; Réputation de l'organisation; Limites
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