Jugement n° 1534
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 3
Extrait:
"La défenderesse soulève l'exception d'irrecevabilité pour non-épuisement des recours internes. Certes, la requête a été déposee avant que la décision définitive de la FAO n'ait été prise [...]. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a fallu une année au Comité de recours pour produire un rapport de trois pages et que le Directeur général a mis cinq mois encore pour notifier sa décision au requérant. Ces retards excessifs sont inexcusables. Compte tenu de ces circonstances, le requérant était en droit de saisir directement le Tribunal sans attendre plus longtemps une réponse du Directeur Général. L'exception d'irrecevabilité doit donc être rejetée."
Mots-clés
Requête; Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Lenteur de l'administration; Saisine directe du Tribunal; Recours interne; Epuisement des recours internes; Date de notification; Retard; Exception; Obligations de l'organisation
Considérants 4-5
Extrait:
"Selon un principe général du droit, pour qu'une [demande en réparation de préjudice] soit admise, le demandeur doit prouver: i) l'existence d'un fait illicite, ii) l'existence d'un préjudice et iii) un rapport de causalité entre le fait et le préjudice. [...] Le préjudice ne se présume pas : une simple mention de 'soucis', de 'stress' et de 'privation de droits' ne suffit point."
Mots-clés
Requête; Préjudice; Preuve; Principe général; Cause; Réparation; Condition; Définition; Présomption
|