Jugement n° 1543
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 4
Extrait:
"Le Conseil d'administration, exercant le pouvoir d'appréciation que lui accorde l'article 19(2) [du Protocole sur les privilèges et immunités de l'OEB], a refusé de lever l'immunité de juridiction dont bénéficie le président. L'exercice de ce pouvoir d'appréciation échappe à la compétence du Tribunal dans la mesure où il touche aux relations entre l'organisation défenderesse et un Etat membre. La requête est donc 'manifestement irrecevable' et doit être rejetée sans autre procédure conformément à l'article 7 du Règlement du Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 19(2) DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE L'OEB
Mots-clés
Requête; Organisation; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Procédure sommaire; Etat membre; Statut du TAOIT; Privilèges et immunités; Levée d'immunité; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Demande d'une partie
|