Jugement n° 1586
Décision
1. La décision attaquée est annulée. 2. L'Organisation prendra une décision relative à la réintégration du requérant. 3. Si elle choisit de le réintégrer, sa décision rétroagira au jour de la résiliation. 4. Si elle renonce à une réintégration, elle paiera au requérant une indemnité correspondant à un total de soixante et un mois de traitement mensuel de base, dont à déduire les sommes déjà payées à ce titre. 5. Dans l'un ou l'autre cas, l'Organisation versera au requérant 50 000 francs français à titre de dommages et intérêts et de réparation morale. 6. Elle versera en outre au requérant 20 000 francs à titre de dépens.
Considérant 5
Extrait:
L'ESO optera en faveur de l'une ou de l'autre de ces possibilités. Dans tous les cas, elle devra en outré indemniser le requérant des inconvénients directement liés à la résiliation intempestive. Il se justifie de lui allouer de ce fait une indemnité globale de 50 000 francs français à titre de dommages-intérêts et de réparation morale.
Mots-clés
Tort moral; Réintégration
|