Jugement n° 16
Décision
Le Tribunal constate qu'en droit l'action n'est pas fondée, et, repoussant toutes conclusions plus amples ou contraires, déboute en conséquence la requérante de ses demandes.
Attendu A)
Extrait:
"En acquiescant [...] à la réponse qui lui avait été faite par le directeur [...] (réponse selon laquelle la seule réclamation formulée par la requérante au moment de son congédiement et tendant à ce qu'il soit fait mention du titre de rédactrice principale dans son certificat de congé n'était pas fondée), la requérante a abandonné le seul grief qu'elle prétendait avoir à l'époque contre [l'organisation] ce faisant, elle a renoncé aux moyens de recours mis à sa disposition par le Règlement du personnel".
Mots-clés
Recours interne; Absence d'intérêt à agir; Renonciation à agir; Licenciement; Acquiescement
Attendu D)
Extrait:
"En droit strict, la requérante était fondée, de toute manière, à recevoir l'indemnité prévue [...] mais sa réclamation, formulée aujourd'hui seulement, est manifestement tardive [...]. Le Tribunal souhaite cependant que, par respect de l'équité, [l'organisation] accorde à la requérante l'indemnité prévue" [le Tribunal constate qu'en droit l'action n'est pas fondée et déboute la requérante de ses demandes.]
Mots-clés
Requête; Recevabilité de la requête; Exception; Forclusion; Equité
Attendu C)
Extrait:
"La dévaluation de la monnaie est un état de chose auquel nul ne peut se soustraire et qui reste dominé, en droit, par le principe qu'à défaut de clause de revalorisation - cette clause étant même en beaucoup de pays, considérée comme contraire à l'ordre public et annulée de ce chef - la monnaie convenue ou adoptée reste la monnaie, 'le franc reste le franc'."
Mots-clés
Préjudice; Monnaie de paiement; Taux de change
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