Jugement n° 163
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant unique
Extrait:
"Il résulte de l'article VII du Statut du Tribunal que les requêtes adressées à ce dernier ne sont recevables que si elles sont dirigées contre une décision définitive, l'intéressé ayant épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT
Mots-clés
Absence de décision définitive; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes
Considérant unique
Extrait:
La requête n'est dirigée contre aucune décision du Directeur général. L'intéressé attaque une décision du 11 mars; il est constant qu'aucune autorité administrative de l'organisation n'a pris à cette date de décision concernant le requérant, c'est, en realité, le jour où l'intéressé a saisi l'organe interne de sa réclamation. La requête n'est donc pas recevable.
Mots-clés
Absence de décision définitive; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes
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