Jugement n° 1655
Décision
1. L'ORGANISATION, QUI SUPPORTERA LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA CONVOCATION TARDIVE DE LA COMMISSION D'INVALIDITE, VERSERA A LA REQUERANTE 390 000 FRANCS BELGES. 2. ELLE VERSERA A LA REQUERANTE 25 000 FRANCS BELGES A TITRE DE DEPENS. 3. LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE SONT REJETEES.
Considérants 9-10
Extrait:
L'Organisation "soutient que la réclamation [...] serait frappée de forclusion car elle aurait été présentée après l'écoulement du délai de trois mois prévu à l'article 92(2) du Statut. [...] Le Tribunal rejette ce moyen. La défenderesse a donné suite à [cette] réclamation [...] en convoquant la Commission d'invalidité et la Commission paritaire des litiges et en prenant sa décision définitive [...]. L'attitude ainsi adoptée par Eurocontrol à l'égard de la réclamation l'empêche de soulever maintenant l'exception d'irrecevabilité. Par conséquent, la requête est recevable."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 92(2) DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL
Mots-clés
Requête; Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Recours interne; Epuisement des recours internes; Délai; Exception; Forclusion
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