Jugement n° 1726
Décision
1. L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 10 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE REPARATION. 2. L'ORGANISATION REMBOURSERA LES FRAIS DU REQUERANT POUR UN MONTANT DE 1 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS. 3. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU REQUERANT EST REJETE.
Considérant 26
Extrait:
Le requérant conteste sa mutation qu'il considère comme étant illicite. Il reproche à l'administration notamment de ne pas l'avoir consulté. Le Tribunal considère que "l'ancienneté du requérant, la durée de son service (pratiquement toujours accompli à des postes difficiles dans des pays en développement), les faits qu'il venait à peine d'être muté [...] et que, sans aucune nécessité ni justification, on a omis de le consulter, constituent aux yeux du Tribunal un affront grave à sa dignité et un manquement à l'obligation qu'avait l'Organisation de le traiter avec respect en sa qualité de membre du personnel."
Mots-clés
Décision; Préjudice; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Mutation; Consultation
Considérant 28
Extrait:
"Même si [le requérant] avait de bonnes raisons de pouvoir espérer [une mutation au Siège] compte tenu de la politique [de l'Organisation] en la matière [...], il n'avait pas légalement le droit d'exiger une telle mutation et ne peut donc demander réparation parce qu'elle n'a pas eu lieu."
Mots-clés
Siège; Pratique; Mutation; Réparation; Refus; Demande d'une partie
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