Jugement n° 1756
Décision
1. LA DECISION ENTREPRISE EST PARTIELLEMENT ANNULEE. 2. LE DIRECTEUR GENERAL EST INVITE A STATUER A NOUVEAU DANS LE SENS DU CONSIDERANT 12. 3. L'ORGANISATION PAIERA AU REQUERANT 15 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS PARTIELS. 4. LA REQUETE EST REJETEE POUR LE SURPLUS.
Considérant 3
Extrait:
"Selon la jurisprudence constante du Tribunal, les droits du fonctionnaire liés à son contrat d'engagement sont ceux qui s'en dégagent de manière explicite ou implicite, y compris ceux qui résultent de principes généraux valables pour la fonction publique internationale et les droits de l'homme [...]."
Mots-clés
Droit applicable; Jurisprudence; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Contrat
Considérant 10 b)
Extrait:
"L'organisation ne saurait [...] refuser au fonctionnaire la communication d'informations importantes qu'elle détient à son sujet, qui figurent ou pourraient figurer dans son dossier personnel; en effet, d'une part, ces informations pourraient être utiles ou nuisibles au fonctionnaire et, d'autre part, il doit avoir la faculté de les contester ou de les préciser."
Mots-clés
Droit de recours; Dossier personnel; Obligations de l'organisation; Obligation d'information
Considérant 10 a)
Extrait:
D'une manière générale, une organisation -- tenue comme le fonctionnaire au respect de la bonne foi -- se doit d'éviter tout dommage inutile à son partenaire contractuel; elle doit témoigner à ses fonctionnaires les égards nécessaires et respecter leur dignité (voir par exemple les jugements 361, [...] au considérant 9; 367, [...] au considérant 4; 396, [...] au considérant 6; 435, [...] au considérant 5; 447, [...] au considérant 4; 873, [...] aux considérants 5 et 7; et 942, [...] au considérant 4).
Mots-clés
Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Devoir de sollicitude
|