Jugement n° 1832
Décision
1. La décision attaquée est annulée dans la mesure où elle s'est prononcée sur les conclusions dirigées contre la nomination de M. Domenico Valle et la non-nomination du requérant. 2. Dans cette mesure, l'affaire est renvoyée pour décision au Conseil d'administration de l'Organisation. 3. L'Organisation paiera au requérant 1 000 marks allemands à titre de dépens. 4. La requête est rejetée pour le surplus.
Considérant 6
Extrait:
"Le fait que le recours est adressé à l'autorité incompétente n'a pas pour effet de faire perdre au fonctionnaire son droit de recours. Le Tribunal a fréquemment jugé que les règles de forme doivent être respectées strictement; toutefois, elles ne doivent pas constituer un piège et doivent être interprétées sans excès de formalisme : voir le jugement 1734 [...]. En particulier, la sanction de la violation d'une règle de procédure doit demeurer dans un rapport raisonnable avec le but de la règle. [L]orsqu'il s'agit des relations entre deux autorités d'un même organisme [u]ne transmission peut s'y effectuer sans grande difficulté. [L]a remise à temps de l'acte à un organe incompétent doit suffire à faire respecter un délai et il incombe à l'autorité incompétente de transmettre d'office l'acte à l'autorité compétente."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1734
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Requérant; Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Compétence; Recours interne; Droit de recours; Délai; Bonne foi
|