Jugement n° 1838
Décision
Les requêtes sont rejetées.
Considérant 16-17
Extrait:
"Les requérants font valoir que, les représentants du personnel s'étant retirés, le Comité [d'enquête sur les traitements locaux] n'était plus compétent et que l'organisation ne s'est pas acquittée de son obligation de consulter le personnel par l'intermediaire d'un tel organe ou, à défaut, directement, comme le prévoit l'article 8.1 du Statut du personnel. Cet argument [...] ne peut être retenu. Non seulement le Comité et son groupe de travail qui comprenaient tous les deux des représentants du personnel ont fonctionné pendant de nombreux mois avant le lancement de l'enquête, mais le Comité, contrairement à ce qu'affirment les requérants, n'a pas cessé d'exister après le retrait des représentants du personnel. L'[organisation] a invité ces derniers à plusieurs reprises à prendre part aux travaux du Comité, et leur refus n'a pas eu pour effet de frapper le Comité d'incapacité ou de rendre nulles et non avenues ses recommandations. Il n'y a pas eu non plus violation de l'article 8.1. Cette question est analogue à celle sur laquelle le Tribunal a statué dans son jugement 1565".
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 8.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMS ILOAT Judgment(s): 1565
Mots-clés
Organe consultatif; Compétence; Recommandation; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Aptitude professionnelle; Salaire; Consultation; Représentant du personnel; Délégation de pouvoir; Composition de l'organe de recours interne
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