Jugement n° 1852
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 3
Extrait:
"La jurisprudence du Tribunal est constante : un requérant ne peut pas attaquer une disposition d'application générale à moins que, et jusqu'à ce que, son application ne lui porte préjudice. En l'espèce, il s'agit d'une requête dirigée contre des textes d'ordre général qui n'est liée à aucune application spécifique au requérant des dispositions attaquées. Elle ne saurait donc être accueillie par le Tribunal."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 764, 1329, 1423
Mots-clés
Décision générale; Décision individuelle; Préjudice; Absence de préjudice; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Jurisprudence; Statut et Règlement du personnel; Application; Disposition
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